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Signes distinctifs religieux : un arrêt de la Cour de justice de l'UE


Source : Cour de justice de l'UE


La justice européenne s’est déjà prononcée plusieurs fois sur des cas d’interdiction du foulard islamique émanant d’employeurs privés, mais il s’agit cette fois-ci de la première décision concernant le service public.


En 2021 la Cour de justice de l'Union européenne était saisie par deux femmes musulmanes vivant en Allemagne, une employée d'une pharmacie, l'autre comme puéricultrice. Elles contestaient devant la justice européenne l'interdiction de porter le voile islamique sur leur lieu de travail.


La Cour avait estimé le 15 juillet 2021 qu’interdire le port du voile islamique sur le lieu de travail n'est pas discriminatoire et peut au contraire permettre d'éviter des conflits sociaux "L'interdiction du port de toute expression visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la nécessité pour l'employeur de projeter une image de neutralité à l'égard de la clientèle ou d'éviter des conflits sociaux", faisait-elle savoir dans un communiqué.


L'employeur devait cependant prouver, selon la CJUE, qu'il s'agissait d'un "besoin réel" et que sans cette interdiction, la neutralité de l'entreprise serait remise en cause. "Il est particulièrement important que l'employeur ait démontré qu'en l'absence d'une telle politique de neutralité, sa liberté d'entreprendre serait entravée parce qu'il subirait des conséquences négatives en raison de la nature de ses activités ou de l'environnement dans lequel elles sont exercées".


Le 28 novembre 2023, elle statue sur une question venant d’une administration publique.


Voici l’exposé des faits : Une employée de la commune de Ans en Belgique qui exerce la profession de chef de bureau et qui a peu de contact avec le public s’est vue interdire le port du foulard islamique sur son lieu de travail. La commune a également modifié son règlement de travail et impose désormais à ses employés de respecter une stricte neutralité.

« Toute forme de prosélytisme est interdite et le port de signes ostentatoires d’appartenance idéologique ou religieuse est interdit à tout travailleur, y compris ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés. »

L’intéressée considère que cette décision porte atteinte à sa liberté de religion et déclare qu’elle est victime de discrimination.

Elle saisit le tribunal de Liège. Ce dernier se demande si la règle de neutralité stricte imposée par la commune d’Ans engendre une discrimination contraire au droit de l’UE*.


Avant tout jugement, il interpelle la Cour de justice de l’Union européenne.

En effet les juridictions des Etats membres peuvent, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’UE. La Cour se prononce sur la question de droit qui lui est posée mais ne tranche pas le litige en question. C’est ensuite à la juridiction nationale, dans le cas qui nous intéresse le tribunal de Liège, de résoudre l’affaire en conformité avec la décision rendue par la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions qui seraient saisies d’un problème similaire. Elle crée un précédent qui va faire jurisprudence.


La décision de la Cour est la suivante : « La politique de stricte neutralité qu’une administration publique impose à ses travailleurs en vue d’instaurer en son sein un environnement administratif totalement neutre peut être considéré comme étant objectivement justifié par un motif légitime. Est aussi justifié le choix d’une autre administration publique en faveur d’une politique autorisant, de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions philosophiques ou religieuses. Cela étant, cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique, et les mesures adoptées pour l’atteindre doivent se limiter au strict nécessaire. -Arrêt de la Cour dans l’affaire C-148/22/Commune d’Ans-


En définitive, la CJUE reconnaît le droit à la municipalité d’Ans de décider d’une telle neutralité appliquée à ses employés, qu’ils soient en contact avec le public ou non.

En effet, chaque état membre ou une de ses administrations dispose d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public en fonction du contexte qui leur est propre dans la mesure où cet objectif est poursuivi de façon cohérente et systématique.


Ainsi, d’un pays à l’autre, les solutions peuvent être différentes, compte tenu des traditions et de la législation nationale. Dans ce domaine éminemment sensible, la CJUE reconnaît aux juridictions nationales une marge nationale d’appréciation, comme le fait depuis longtemps la Cour européenne des Droits de l'Homme.


*Cf : Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.


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